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Responsabilité pour dettes sociales tchèques

Responsabilité pour dettes sociales : quand les dirigeants ou administrateurs sont-ils personnellement responsables ?


Une société de capitaux existe notamment pour séparer le patrimoine de l'entreprise de celui des personnes qui la dirigent. En principe, un créancier ne peut agir qu'à l'encontre de la société elle-même, et non contre son gérant ou un membre du conseil d'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu. Le Code civil tchèque contient une disposition qui, dans certaines circonstances, perce ce bouclier et engage la responsabilité pour dettes sociales de l'organe statutaire sur son propre patrimoine. En pratique, cette disposition est invoquée de plus en plus souvent, typiquement lorsque la société est en insolvabilité, injoignable ou dépourvue de biens, et que le créancier cherche quelqu'un d'autre auprès de qui faire valoir sa créance.

Cet article résume comment fonctionne cette responsabilité légale, quelles conditions le créancier doit démontrer, où se situe la charge de la preuve, et quels moyens de défense sont à la disposition de l'organe statutaire, y compris un moyen souvent oublié : la prescription.

La règle de base sur la responsabilité pour dettes sociales et son exception

La disposition clé est l'article 159 du Code civil (ci-après le « Code civil »). Selon le paragraphe 1 : « Quiconque accepte la fonction de membre d'un organe électif s'engage à l'exercer avec la loyauté nécessaire ainsi qu'avec les connaissances et le soin requis. Est présumé négligent celui qui n'est pas capable d'exercer cette diligence d'un gestionnaire avisé, alors qu'il aurait dû le constater lors de la prise de fonction ou pendant son exercice, et qui n'en tire aucune conséquence pour lui-même. »

Le paragraphe 3 ajoute la sanction qui est au cœur de cet article : « Si un membre d'un organe électif n'a pas réparé le dommage qu'il a causé à la personne morale par le manquement à ses obligations dans l'exercice de sa fonction, alors qu'il était tenu de le réparer, il répond envers le créancier de la personne morale de la dette de celle-ci, à hauteur du dommage non réparé, si le créancier ne peut obtenir satisfaction de la personne morale. »

Le contenu du devoir de diligence d'un gestionnaire avisé est précisé par la loi sur les sociétés commerciales (loi n° 90/2012 Coll., ci-après la « ZOK »), notamment ses articles 51 à 53.

Quatre conditions devant être réunies simultanément

Il ressort du libellé de l'article 159, paragraphe 3, du Code civil, combiné à la jurisprudence constante de la Cour suprême (voir par exemple l'arrêt du 30 juin 2022, réf. 27 Cdo 59/2022), que la responsabilité pour dettes sociales n'est pas une conséquence automatique de la simple existence d'une dette de la société, mais suppose la réunion cumulative de quatre conditions :

  • le membre de l'organe statutaire a manqué à son obligation d'agir avec la diligence d'un gestionnaire avisé,
  • ce manquement a causé un dommage à la société elle-même,
  • ce dommage n'a pas encore été réparé par le membre de l'organe, alors qu'il y était tenu,
  • le créancier ne peut objectivement pas obtenir satisfaction directement auprès de la société.

La Cour suprême précise expressément qu'en pareille procédure, le tribunal examine deux ensembles de questions relativement distincts : l'existence même de la créance du créancier envers la société, et la réunion des conditions de la responsabilité du membre de l'organe pour le dommage causé à la société. Selon la jurisprudence, ces deux ensembles de questions n'ont pas nécessairement de lien entre eux. La dette pour laquelle l'organe statutaire répond n'a donc pas besoin d'avoir un quelconque rapport avec le dommage qu'il a causé.

Ce que signifie en pratique la diligence d'un gestionnaire avisé

L'article 51, paragraphe 1, de la ZOK dispose qu'agit avec soin et avec les connaissances requises celui qui, lors d'une décision d'affaires, pouvait raisonnablement et de bonne foi présumer qu'il agissait de manière informée et dans l'intérêt défendable de la société commerciale. Cette exigence comprend également la loyauté, c'est-à-dire l'obligation de faire prévaloir l'intérêt de la société sur ses intérêts propres ou ceux de tiers lors de la prise de décision.

Point essentiel, le tribunal n'apprécie que le processus décisionnel, non le résultat. Dans son arrêt du 19 juillet 2018, réf. 29 Cdo 3770/2016, la Cour suprême a formulé ce que l'on appelle la règle du jugement d'affaires (business judgment rule) : « Le respect de cette obligation doit toutefois être apprécié ex ante, c'est-à-dire à l'aune des circonstances que le gérant connaissait ou, en faisant preuve de la diligence requise (en utilisant les sources d'information disponibles), pouvait et devait connaître au moment où il a pris les décisions d'affaires en cause. »

Et plus loin : « Celui qui agit avec la diligence d'un gestionnaire avisé n'est pas tenu de réparer à la société un dommage, même si un tel dommage est résulté de son comportement. »

Le tribunal ne doit donc pas juger la décision du gérant a posteriori, en sachant comment les choses ont finalement tourné. La Cour suprême elle-même utilise, pour désigner cette approche prohibée, l'expression imagée de « général après la bataille ». Un échec commercial survenu malgré un processus décisionnel correctement mené n'engage pas, à lui seul, la responsabilité.

Quand une dette de la société constitue en même temps son dommage

C'est une question qui se pose très fréquemment en pratique lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité pour dettes sociales, et la réponse comporte deux volets.

D'une part, le dommage subi par la société ne doit pas nécessairement consister en une perte matérielle effective de patrimoine. Selon l'arrêt précité, réf. 27 Cdo 59/2022 : « Le dommage causé à la société peut consister uniquement dans la naissance d'une dette, indépendamment du fait que la société ait ou non réglé cette dette. » Les frais de justice, les intérêts de retard ou une clause pénale en sont des exemples typiques, c'est-à-dire des créances nées d'un retard ou d'un comportement illicite de la société, et qui ne seraient jamais nées si l'entreprise avait été correctement gérée.

D'autre part, la simple obligation pour la société de payer pour quelque chose qu'elle a effectivement utilisé ou reçu ne constitue pas automatiquement un dommage. Si la société paie, pour une prestation reçue, un prix correspondant à sa valeur, son patrimoine ne subit aucune diminution, que le titre juridique de la réception de la prestation ait été ou non irréprochable. Le dommage ne naît que lorsque la dépense était inutile ou non rentable pour la société, c'est-à-dire lorsqu'elle ne lui a pas apporté de contrepartie correspondante. Sur ce point, la Cour suprême a indiqué, dans sa décision du 31 août 2022, réf. 27 Cdo 1370/2021 : « Si la demanderesse au pourvoi pouvait, en utilisant les informations et connaissances raisonnablement accessibles sur le fonctionnement et les besoins de la société, constater que celle-ci n'avait pas besoin du véhicule, du logement loué et des autres services (leur acquisition étant inutile pour la société), alors leur acquisition constitue un manquement au devoir de diligence (l'obligation d'agir avec les connaissances requises et avec soin), indépendamment du fait que le prix payé correspondait au prix usuel. »

De même, un arrêt antérieur de la Cour suprême du 16 décembre 2020, réf. 27 Cdo 1238/2019, a souligné qu'il convient toujours d'apprécier l'utilité et le bénéfice économique réel des biens acquis pour la société, au regard de son objet social et de ses besoins. Si un acte n'a pas apporté à la société un bénéfice correspondant, on ne saurait conclure sans plus qu'aucun dommage ne lui est survenu.

En d'autres termes, la question de savoir si une dette constitue un dommage ne s'apprécie pas de manière uniforme. Ce qui compte, c'est la circonstance concrète de savoir s'il s'agissait d'une dépense conforme à l'intérêt de la société et lui ayant apporté une contrepartie adéquate, ou d'une dépense inutile.

Un gérant seulement formel n'est pas un gérant sûr

De nombreux organes statutaires croient à tort que, en laissant de fait la direction de l'entreprise à une autre personne (un associé, un directeur, un autre gérant) et en ne s'impliquant pas eux-mêmes activement dans la gestion de la société, ils réduisent leur propre risque. La jurisprudence démontre l'inverse. Dans sa décision du 18 septembre 2019, réf. 27 Cdo 844/2018, la Cour suprême a énoncé : « Lorsqu'un gérant n'exerce sa fonction que formellement, c'est-à-dire qu'il ne l'exerce pas réellement et laisse sans plus l'exécution des obligations de l'organe statutaire à un autre gérant ou aux salariés de la société, et qu'il ne contrôle même pas la manière dont la société est dirigée et ses affaires gérées, il ne peut en règle générale être conclu qu'il agit avec la diligence d'un gestionnaire avisé. »

La délégation d'une certaine mission à une autre personne est en soi tout à fait admissible, un gérant n'a pas à être expert en tout. La Grande Chambre de la Cour suprême a toutefois précisé, dans son arrêt du 11 septembre 2019, réf. 31 Cdo 1993/2019, quelles obligations lui incombent malgré tout après la délégation : « Lors du choix d'un tiers, le membre de l'organe statutaire (gérant) doit procéder correctement, c'est-à-dire choisir comme le ferait une autre personne raisonnablement diligente (responsabilité du choix), doit fixer à la personne choisie une mission claire, lui apporter toute la coopération nécessaire et la diriger (responsabilité de la mission, de la direction et de la coopération), et enfin doit contrôler de manière adéquate l'exercice de la compétence déléguée, non seulement personnellement, mais également au moyen de mécanismes de contrôle correctement mis en place (responsabilité du contrôle). »

Quiconque accepte donc une fonction et se fie exclusivement à l'assurance orale d'une autre personne, sans vérifier lui-même l'état réel des choses sur le plan juridique et factuel, ne réduit pas son risque pour autant. Il crée au contraire un terrain propice à la conclusion qu'il n'a pas agi de manière informée.

Qui doit prouver quoi

La répartition de la charge de la preuve est déterminante dans ces litiges et en conditionne souvent l'issue. Selon une jurisprudence constante (par exemple l'arrêt de la Cour suprême du 4 septembre 2018, réf. 27 Cdo 4163/2017, ou l'arrêt du 7 décembre 2022, réf. 27 Cdo 1659/2022), la répartition des rôles est clairement établie :

  • le créancier (demandeur) supporte la charge de l'allégation et de la preuve quant à la survenance du dommage de la société et au lien de causalité entre le comportement de l'organe statutaire et ce dommage,
  • le membre de l'organe statutaire (défendeur), en revanche, ne supporte la charge de la preuve que sur une seule question : celle de savoir s'il a agi, dans le cas concret, avec la diligence d'un gestionnaire avisé.

Cette répartition est également confirmée par l'article 52, paragraphe 2, de la ZOK, selon lequel : « Lorsqu'il est examiné, dans une procédure judiciaire, si un membre d'un organe électif d'une société commerciale a agi avec la diligence d'un gestionnaire avisé, ce membre supporte la charge de la preuve, à moins que le tribunal ne décide que cela ne peut équitablement lui être exigé. » En pratique, cela signifie que la passivité en cours de procédure est extrêmement dangereuse pour l'organe statutaire. S'il ne produit aucune preuve de la manière dont il a décidé et des informations sur lesquelles il s'est fondé, il ne satisfera généralement pas à sa charge de la preuve, quelle que soit la force ou la faiblesse des arguments de la partie adverse.

Une défense souvent oubliée : la prescription

Une ligne jurisprudentielle intéressante, et très favorable aux organes statutaires, concerne la prescription. La Cour d'appel de Prague, dans son arrêt du 24 janvier 2023, réf. 4 Cmo 129/2022, a jugé que l'une des conditions du maintien de la responsabilité pour dettes sociales est l'existence d'une obligation, non encore prescrite, du membre de l'organe de réparer le dommage causé à la société. Si le droit de la société à réparation contre son gérant s'est entre-temps prescrit, et que le gérant soulève l'exception de prescription au cours de la procédure, l'obligation de garantie prévue à l'article 159, paragraphe 3, du Code civil s'éteint avec elle, indépendamment du fait que la créance du créancier envers la société elle-même soit ou non prescrite. Le tribunal s'est fondé sur le raisonnement selon lequel la conclusion inverse contraindrait les anciens membres d'organes à conserver indéfiniment les pièces relatives à leurs décisions, longtemps encore après que la société elle-même ne peut plus les assigner.

Cette conclusion a ensuite été confirmée par la Cour suprême dans son arrêt du 27 mars 2025, réf. 27 Cdo 2540/2024, qui a souligné que l'exigence, pour un membre d'organe, de devoir à tout moment défendre ses décisions d'affaires anciennes, alors même que la créance de la société à son égard est déjà prescrite, irait à l'encontre du sens et de la finalité de l'institution de la prescription. Il s'agit là d'une garantie importante pour les organes statutaires : le délai de prescription subjectif applicable à l'action en réparation est de trois ans à compter du moment où la personne habilitée à représenter la société a eu, ou aurait pu avoir, connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation. Il est donc toujours utile d'examiner ce moyen de défense en cours de procédure.

Conclusion

Plusieurs conclusions concrètes se dégagent de ce qui précède pour les gérants et les membres du conseil d'administration. Les décisions, en particulier celles présentant une valeur ou un risque élevés, devraient être documentées par écrit, avec mention des informations disponibles et des raisons ayant motivé la décision. Lors de la délégation de tâches à une autre personne ou à un coassocié, il ne suffit pas de se fier à des assurances orales ; l'état réel des choses devrait être vérifié à partir de sources indépendantes, en particulier lorsque sont en jeu des droits de tiers (typiquement des quotes-parts de copropriété immobilière, ou la forme écrite des contrats). La remise formelle d'une mission à une autre personne ne dispense pas de la responsabilité de son contrôle. Enfin, même après la cessation de la fonction, il reste utile de vérifier si une éventuelle créance de la société n'est pas déjà prescrite.

Pour les créanciers, à l'inverse, une action contre un organe statutaire fondée sur l'article 159, paragraphe 3 exige de supporter la charge de la preuve quant à la survenance du dommage et au lien de causalité, ce qui peut, en pratique, s'avérer plus exigeant que la preuve de la dette de la société elle-même. Il convient par ailleurs d'agir en temps utile, compte tenu du cours du délai de prescription de l'action en réparation, qui peut courir indépendamment de la prescription de la créance à l'égard de la société elle-même. La responsabilité pour dettes sociales d'un gérant ou d'un membre du conseil d'administration n'est donc jamais automatique, mais demeure, lorsque les quatre conditions précitées sont réunies, l'un des instruments les plus efficaces pour un créancier qui ne peut plus rien obtenir de la société elle-même.

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