Pension alimentaire entre époux en République tchèque avant et après le divorce
L'obligation alimentaire entre époux et l'obligation alimentaire envers un époux divorcé sont deux institutions juridiques distinctes, aux conditions de naissance, à la finalité et à la portée différentes. Il convient de bien distinguer la pension alimentaire entre époux en République tchèque sur ce point, car l'obligation alimentaire entre époux dure pendant toute la durée du mariage, alors que le droit de l'époux divorcé à une pension ne naît qu'à la date à laquelle le jugement de divorce devient définitif, et est soumis à des conditions nettement plus strictes.
Le 1er janvier 2026 est entrée en vigueur une réforme d'ampleur du droit de la famille, introduite par la loi n° 268/2025 Rec., qui a profondément modifié la procédure de divorce (le tribunal n'examine désormais plus, en règle générale, les causes de la désunion conjugale) et l'a fusionnée avec la procédure relative à l'organisation des relations avec les enfants mineurs. Le régime de fond de la pension alimentaire entre époux en République tchèque et de la pension de l'époux divorcé n'a pas été modifié par cette réforme ; celle-ci emporte néanmoins deux conséquences notables en pratique.
Premièrement, la réforme a introduit expressément dans la loi le critère dit du revenu potentiel, jusque-là uniquement dégagé par la jurisprudence.
Deuxièmement, l'administration de la preuve relative aux causes de la désunion conjugale, déterminante pour le droit à la pension dite qualifiée de l'époux divorcé, a été déplacée hors de la procédure de divorce vers la procédure autonome relative à cette prétention.
Les régimes de la pension alimentaire entre époux en République tchèque
Selon l'article 655, alinéa 1er, de la loi n° 89/2012 Rec., le Code civil (ci-après le « Code civil »), le mariage est « une union durable entre un homme et une femme, conclue selon les modalités prévues par la présente loi. Le mariage a pour finalité principale de fonder une famille, d'élever convenablement les enfants et de s'apporter un soutien et une aide mutuels ». En découle également le devoir légal des époux de se soutenir mutuellement. La loi concrétise ce devoir général de soutien en une obligation patrimoniale exécutoire à l'article 697, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose : « Les époux ont une obligation alimentaire réciproque dans une mesure qui leur assure, à tous deux, un niveau de vie matériel et culturel essentiellement égal. L'obligation alimentaire entre époux prime sur l'obligation alimentaire envers l'enfant et les parents. »
Le Code civil tchèque distingue deux régimes d'obligation alimentaire réciproque entre époux, qui diffèrent par leur finalité, leurs conditions de naissance et leur portée :
- la pension entre époux pendant le mariage, en vertu de l'article 697 du Code civil, et
- la pension de l'époux divorcé, en vertu des articles 760 à 763 du Code civil.
Pension alimentaire entre époux en République tchèque avant le divorce
Selon l'article 697, alinéa 1er, du Code civil, les époux ont « une obligation alimentaire réciproque dans une mesure qui leur assure, à tous deux, un niveau de vie matériel et culturel essentiellement égal. L'obligation alimentaire entre époux prime sur l'obligation alimentaire envers l'enfant et les parents. » Pour déterminer l'étendue de cette obligation, l'article 697, alinéa 2, du Code civil renvoie aux dispositions générales relatives aux pensions alimentaires, notamment à l'article 913, alinéa 1er, du Code civil, selon lequel « pour déterminer l'étendue de la pension alimentaire, sont déterminants les besoins justifiés du créancier et sa situation patrimoniale, ainsi que les aptitudes, possibilités et la situation patrimoniale du débiteur ». La condition générale de la pension alimentaire, selon l'article 911 du Code civil, est que « le créancier ne soit pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins » ; toutefois, s'agissant des époux, comme le montre la jurisprudence exposée ci-dessous, cette condition est interprétée de façon nettement plus large que ne le suggère la lettre du texte.
Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
Une décision d'interprétation importante est l'arrêt récent de la Cour constitutionnelle du 12 mars 2025, réf. IV. ÚS 2691/24, rendu dans une affaire concernant des époux disposant de revenus supérieurs à la moyenne, mais dont les conclusions ont une portée générale pour l'interprétation de l'article 697 du Code civil en tant que tel. La Cour constitutionnelle y a souligné que la réglementation légale de la pension alimentaire entre époux reflète le principe constitutionnel plus général d'égalité entre l'homme et la femme, découlant de l'article 3, alinéa 1er, de la Charte des droits et libertés fondamentaux et de l'article 5 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que les juridictions civiles doivent le respecter scrupuleusement lorsqu'elles statuent sur la pension entre époux. Le manquement à cette obligation constitue une violation du droit des époux à l'égalité au sein du mariage.
De la motivation de cet arrêt se dégagent trois principes essentiels pour la pratique :
- « Les juridictions civiles doivent éviter toute situation dans laquelle elles refuseraient arbitrairement à l'époux créancier la possibilité de jouir d'un niveau de vie matériel et culturel essentiellement égal à celui de l'autre époux » (point 27 de l'arrêt).
- Le tribunal ne peut ajouter à la loi un critère qui lui est propre et qu'elle ignore, tel que la dépendance ou la subordination du créancier envers le débiteur (point 36 de l'arrêt). En effet, la pension entre époux s'applique dès lors qu'un époux, bien que capable de subvenir à ses besoins, le fait dans une moindre mesure que l'autre ; une dépendance totale n'est pas requise.
- La notion de « niveau de vie matériel et culturel » englobe un large éventail d'aspects qualitatifs, allant de l'alimentation, de l'habillement et du logement à l'éducation et à la culture, jusqu'aux soins de santé et à l'aide sociale ; le tribunal doit prendre en compte non seulement les revenus et le patrimoine, mais également le mode de vie effectif des deux époux (point 40 de l'arrêt).
Dans sa décision relative à la pension entre époux, le tribunal doit donc apprécier ensemble, et non isolément, la situation personnelle, familiale et patrimoniale des deux époux.
Fonction et limites du droit à la pension alimentaire
La pension entre époux pendant le mariage a une fonction d'égalisation, et non d'indemnisation. Selon l'arrêt cité, elle ne sert ni à obtenir, sans effort, des ressources que l'on pourrait acquérir par ses propres moyens, ni à préserver un train de vie luxueux ou un statut social en tant que tel, mais à supprimer une différence manifeste dans le niveau de vie matériel et culturel des époux. Elle ne constitue pas une compensation pour le temps consacré à la famille ou à l'époux. Un même niveau de vie matériel et culturel n'implique pas un patrimoine identique.
Revenus potentiels de l'époux créancier
Le tribunal est tenu d'examiner non seulement les revenus réels, mais également les revenus potentiels de l'époux créancier, c'est-à-dire de vérifier si celui-ci s'efforce réellement d'obtenir un revenu correspondant à ses aptitudes et à ses possibilités. Ce principe a été formulé par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 30 juillet 2019, réf. III. ÚS 2097/19, dans laquelle elle a indiqué qu'il est « pleinement conforme au principe d'équité de subordonner l'égalisation du niveau de vie matériel et culturel entre époux au fait que l'époux créancier s'efforce réellement d'obtenir un revenu correspondant à ses aptitudes et à ses possibilités, dès lors que cela peut raisonnablement être exigé de lui compte tenu des circonstances. La pension entre époux compense alors le niveau de vie matériel et culturel que l'époux créancier ne peut atteindre par ses propres aptitudes et possibilités. La pension entre époux ne doit toutefois pas permettre à l'époux créancier d'obtenir sans effort, à la charge de l'époux débiteur, la part de la prestation qu'il pourrait obtenir par ses propres efforts, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de lui au regard des circonstances de l'espèce ».
Dans cette même décision, la Cour constitutionnelle s'est également référée à l'avis de la Cour suprême du 19 octobre 2016, réf. Cpjn 204/2012, selon lequel ne peut être considéré comme un revenu potentiel qu'un « revenu correspondant à la fois aux aptitudes et aux possibilités du débiteur, et notamment à l'offre et à la demande sur un marché du travail raisonnablement délimité au plan régional, adapté aux aptitudes et aux possibilités du débiteur ».
Avec effet au 1er janvier 2026, ce principe a été expressément inscrit dans la loi par la réforme, à l'article 913, alinéa 3, du Code civil, selon lequel « lors de l'appréciation des aptitudes et des possibilités du débiteur, il convient également d'examiner si celui-ci a renoncé, sans motif valable, à un emploi ou à une activité lucrative plus avantageux, et si le revenu qu'il perçoit correspond au revenu qu'il pourrait obtenir, compte tenu notamment de son état de santé, de sa formation et de sa qualification, ainsi que de la situation du marché du travail au lieu de son travail ou de sa résidence. Lors de l'appréciation de la situation patrimoniale du débiteur, il convient également d'examiner s'il a renoncé, sans motif valable, à un avantage patrimonial, ou s'il prend des risques patrimoniaux disproportionnés. Il convient en outre de tenir compte du fait que le débiteur prend personnellement soin du créancier, ainsi que de la mesure dans laquelle il le fait ; le cas échéant, il est également tenu compte de la prise en charge du foyer familial. »
De même, l'article 913, alinéa 2, du Code civil prévoit désormais expressément que « lors de l'appréciation des besoins justifiés du créancier, il est tenu compte de leur évolution future, dans la mesure où celle-ci peut être raisonnablement déterminée ». Le législateur s'est ainsi borné, sur ce point, à codifier ce que la jurisprudence constitutionnelle et civile avait déjà dégagé.
Une protection indirecte de l'époux dépendant de la pension résulte également de la clause dite de rigueur prévue à l'article 755, alinéa 2, point b), du Code civil, selon laquelle le tribunal ne prononce exceptionnellement pas le divorce lorsque celui-ci serait « contraire à l'intérêt de l'époux qui n'a pas contribué de manière prépondérante à la désunion par la violation de ses devoirs conjugaux, et auquel le divorce causerait un préjudice particulièrement grave ». Cette disposition n'a pas pour objet premier de contraindre à la reprise de la vie commune, mais de préserver, au profit de cet époux, les avantages juridiques attachés au mariage subsistant, au premier rang desquels figurent le droit à la pension prévu à l'article 697 du Code civil et le droit au logement.
Recevabilité du pourvoi
La Cour suprême, dans sa décision du 9 février 2021, réf. 24 Cdo 3800/2020, a jugé qu'un pourvoi dirigé contre une décision relative à la pension entre époux n'est pas recevable au titre de l'article 238, alinéa 1er, point a), de la loi n° 99/1963 Rec., le Code de procédure civile, dès lors qu'il s'agit d'une matière régie par la deuxième partie du Code civil, étrangère au régime matrimonial. Le pouvoir de décision dans ce domaine se trouve ainsi, en pratique, concentré au niveau des juridictions d'appel, le contrôle de la Cour suprême étant limité à des situations procédurales exceptionnelles.
Pension alimentaire entre époux en République tchèque après le divorce
Avec le caractère définitif du jugement de divorce, le lien conjugal entre les ex-époux s'éteint, et avec lui, en principe, l'obligation alimentaire réciproque prévue à l'article 697 du Code civil. La loi accorde toutefois également une pension à l'époux divorcé, mais sous des conditions nettement plus strictes, prévues aux articles 760 à 763 du Code civil.
Conditions d'octroi de la pension
Selon l'article 760, alinéa 1er, du Code civil, « lorsque l'époux divorcé n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, et que cette incapacité trouve son origine dans le mariage ou est liée à celui-ci, son ex-époux est tenu envers lui, dans une mesure proportionnée, d'une obligation alimentaire, pour autant que cela puisse être raisonnablement exigé de lui, notamment eu égard à l'âge ou à l'état de santé de l'époux divorcé au moment du divorce ou de la cessation de la prise en charge de l'enfant commun des époux divorcés ». De cette disposition découlent deux conditions cumulatives :
- l'incapacité de l'époux divorcé à subvenir lui-même à ses besoins, et
- un lien de causalité entre cette incapacité et le mariage, résultant typiquement d'une prise en charge prolongée d'un enfant commun ayant fait obstacle à l'évolution professionnelle, ou d'un état de santé né pendant le mariage.
Contrairement à la pension due pendant le mariage, cette procédure n'examine pas la différence de niveau de vie matériel et culturel entre les ex-époux, mais la capacité de l'époux divorcé à satisfaire ses besoins fondamentaux et la cause de son insuffisance.
Lorsqu'il statue sur la pension de l'époux divorcé ou sur son montant, le tribunal tient compte notamment, en vertu de l'article 760, alinéa 2, du Code civil :
- de la durée du mariage dissous,
- de la durée écoulée depuis le divorce,
- du fait que l'époux divorcé se soit ou non procuré un emploi convenable, alors qu'aucun obstacle sérieux ne l'en empêchait,
- du fait qu'il aurait pu ou non assurer sa subsistance par une gestion diligente de son propre patrimoine,
- du fait qu'il ait ou non participé, pendant le mariage, à la prise en charge du foyer familial,
- du fait qu'il ait ou non commis, à l'encontre de son ex-époux ou d'une personne qui lui est proche, un acte revêtant les caractères d'une infraction pénale, ou
- de l'existence d'un autre motif d'une gravité comparable.
Le législateur protège ainsi délibérément également les intérêts de l'époux débiteur, la pension étant notamment subordonnée au fait que l'époux créancier ne se dispense pas activement de tenter de résoudre lui-même sa situation, et étant exclue en cas de comportement illicite grave à l'égard de l'époux débiteur ou d'une personne qui lui est proche.
La pension qualifiée de l'époux divorcé en République tchèque
Outre les régimes de base, la loi prévoit également la pension dite qualifiée, parfois qualifiée de « sanction », de l'époux divorcé, en vertu de l'article 762, alinéa 1er, du Code civil : « À défaut d'accord des époux ou des ex-époux sur la pension, l'époux qui n'a pas contribué de manière prépondérante à la désunion du mariage, ou qui n'a pas consenti au divorce, et auquel le divorce a causé un préjudice grave, peut demander au tribunal de fixer l'obligation alimentaire de l'ex-époux dans une mesure permettant également d'assurer aux ex-époux un niveau de vie essentiellement égal, c'est-à-dire d'une ampleur comparable à celle en vigueur pendant le mariage. Ce droit à pension ne peut être reconnu que pour une durée adaptée aux circonstances, dans la limite maximale de trois ans à compter du divorce. » L'article 762, alinéa 2, du Code civil dispose en outre que « si l'ex-époux a adopté, envers l'autre époux, un comportement revêtant les caractéristiques de violence conjugale, il n'a pas droit à la pension prévue à l'alinéa 1er, quand bien même il remplirait par ailleurs les conditions d'octroi de ce droit ».
La réforme en vigueur depuis le 1er janvier 2026 a déplacé l'administration de la preuve relative aux causes de la désunion conjugale, en la faisant passer de la procédure de divorce à la procédure autonome relative à la prétention prévue à l'article 762 du Code civil. Le demandeur à la pension qualifiée doit désormais prouver, de façon distincte dans le cadre de la procédure relative à la pension, qu'il n'a pas contribué de manière prépondérante à la désunion, ou qu'il n'a pas consenti au divorce, cette question n'étant plus examinée dans la procédure de divorce elle-même.
Étendue de l'obligation alimentaire
L'étendue de l'obligation alimentaire et les modalités de versement de la pension sont régies, en priorité, par un accord entre les époux ou les ex-époux, en vertu de l'article 761, alinéa 1er, du Code civil : « L'étendue de l'obligation alimentaire et les modalités de versement de la pension sont régies par un accord entre les époux ou les ex-époux ; si ceux-ci conviennent de remplacer la pension par une indemnité forfaitaire, le droit de l'époux divorcé à la pension s'éteint au versement de cette indemnité. »
Selon la jurisprudence, un tel accord peut valablement être conclu même avant que le jugement de divorce ne devienne définitif. La Cour suprême, dans son arrêt du 4 mai 2004, réf. 30 Cdo 135/2004, a confirmé cette conclusion et souligné, dans sa motivation, que le terme « époux divorcé » exprime que le droit à la pension après le divorce appartient, sous les conditions légales, à l'époux divorcé, « et non à un ex-époux, c'est-à-dire à celui qui a conclu un nouveau mariage après le divorce ». L'actuel Code civil reprend expressément cette distinction terminologique entre époux divorcé et ex-époux à l'article 763 : « Le droit de l'époux divorcé à la pension s'éteint si l'époux divorcé créancier conclut un nouveau mariage, ou entre dans un partenariat enregistré. » La possibilité de convenir, dès la durée du mariage, d'une pension pour la période postérieure au divorce est aujourd'hui également prévue par l'article 757, alinéa 1er, point c), du Code civil, dans le cadre du divorce dit par consentement mutuel : « Lorsqu'un époux s'associe à la demande de divorce introduite par l'autre époux, ou lorsque les époux introduisent une demande conjointe, et qu'il est constaté une déclaration concordante des époux sur la désunion du mariage et sur leur intention d'obtenir le divorce, les conditions prévues à l'article 755, alinéa 1er, sont réputées remplies, à condition que les époux se soient mis d'accord sur le règlement de leurs relations patrimoniales, de leur logement, et, le cas échéant, de la pension pour la période postérieure à ce divorce. »
Extinction du droit à la pension
Le droit de l'époux divorcé à la pension s'éteint, en vertu de l'article 763 du Code civil, « si l'époux divorcé créancier conclut un nouveau mariage, ou entre dans un partenariat enregistré », dès lors qu'un nouveau mariage ou partenariat fait naître une obligation alimentaire envers le nouveau conjoint ou partenaire. La simple vie commune de fait avec un nouveau partenaire, sans conclusion d'un mariage ni d'un partenariat enregistré, n'entraîne pas de plein droit l'extinction du droit. En vertu de l'article 922, alinéa 1er, du Code civil, tant la pension entre époux que la pension de l'époux divorcé ne peuvent être accordées « qu'à compter de la date d'introduction de l'instance », c'est-à-dire à compter de la date de notification de la requête au tribunal ; aucune attribution rétroactive pour la période antérieure à l'introduction de la requête n'est possible.
Conclusion
La pension entre époux et la pension de l'époux divorcé constituent des institutions de nature juridique différente. Pendant le mariage, la loi comme la jurisprudence protègent l'égalité de niveau de vie des deux époux, ainsi que le confirme l'arrêt de la Cour constitutionnelle réf. IV. ÚS 2691/24. Après le divorce, la pension alimentaire entre époux en République tchèque se limite à l'aide apportée à l'époux dont l'incapacité à subvenir lui-même à ses besoins trouve son origine dans le mariage, et cela dans une mesure proportionnée seulement ; une protection étendue, comparable au niveau de vie pendant le mariage, n'est accessible qu'à titre exceptionnel, pour une durée maximale de trois ans et sous réserve du respect des autres conditions prévues à l'article 762 du Code civil. En raison de la limitation procédurale de la recevabilité du pourvoi, la jurisprudence de la Cour suprême demeure, dans les deux domaines, limitée, ce qui accroît d'autant l'importance de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle.
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