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Revenus du nouveau conjoint et pension alimentaire

Revenus du nouveau conjoint et pension alimentaire : que disent les tribunaux et la Cour constitutionnelle ?


La fixation de la pension alimentaire pour un enfant mineur constitue l'une des questions les plus sensibles du droit de la famille. Bien que la loi dispose que l'obligation alimentaire incombe exclusivement aux parents, les tribunaux débattent depuis longtemps de la mesure dans laquelle la situation patrimoniale du nouveau conjoint ou partenaire du parent gardien peut influer sur le calcul de la pension alimentaire nouveau conjoint. Deux arrêts de la Cour constitutionnelle, réf. I. ÚS 527/06 du 7 mars 2007 et réf. II. ÚS 756/16 du 14 juin 2016, ont ancré cette problématique de manière déterminante et sont devenus une jurisprudence contraignante que les juridictions ordinaires doivent prendre en compte lorsqu'elles statuent sur les aliments.

Cadre légal : de quoi dépend la pension alimentaire ?

Conformément au § 910 du Code civil, les deux parents sont tenus à l'obligation alimentaire envers l'enfant. Le § 913 al. 1 du Code civil précise que pour déterminer le montant des aliments, il est tenu compte des besoins justifiés de l'enfant et de sa situation patrimoniale, ainsi que des capacités, des possibilités et de la situation patrimoniale du parent débiteur. Les revenus réels du parent ne constituent pas le seul facteur pertinent : le § 913 al. 2 du Code civil impose au tribunal d'examiner également si le parent débiteur a renoncé, sans motif valable, à un emploi plus avantageux ou à un bénéfice patrimonial, ou s'il assume des risques patrimoniaux disproportionnés.

La règle essentielle est celle du § 915 al. 1 du Code civil, qui prévoit que le niveau de vie de l'enfant doit être en principe équivalent à celui des parents, ce critère primant sur celui des besoins justifiés de l'enfant. Autrement dit, si le niveau de vie du parent débiteur est supérieur à la moyenne, celui de l'enfant doit en être le reflet, même si son âge et ses besoins concrets permettraient de se contenter de moins.

Le nouveau conjoint n'est pas tenu aux aliments, mais son rôle n'est pas sans incidence

La jurisprudence clé de la Cour constitutionnelle s'appuie sur le cadre légal décrit ci-dessus. Les deux arrêts cités partagent la même prémisse : bien que le partenaire, le concubin ou le conjoint du parent gardien ne soit pas la personne tenue au paiement de la pension alimentaire nouveau conjoint, ses contributions financières au foyer commun se répercutent toujours, dans les faits, sur le niveau de vie du parent et de l'enfant. Seul le degré de cette influence peut varier.

Arrêt I. ÚS 527/06 : décision pionnière sur les revenus du compagnon de la mère

L'affaire à l'origine de l'arrêt de la Première chambre de la Cour constitutionnelle du 7 mars 2007 (réf. I. ÚS 527/06, N 43/44 SbNU 549) concernait un père qui avait demandé la réduction de la pension alimentaire pour ses deux enfants mineurs confiés à la garde de la mère. Le tribunal régional de Hradec Králové avait rejeté sa demande. Pour apprécier la situation de la mère, il n'avait retenu que ses revenus salariaux de 6 000 CZK par mois, ignorant totalement la constatation du tribunal de première instance selon laquelle la mère vivait avec un compagnon stable qui contribuait au foyer à hauteur d'environ 9 000 CZK par mois.

La Cour constitutionnelle a qualifié cette erreur du tribunal régional de violation du droit du requérant à un procès équitable. Dans sa motivation, elle a clairement indiqué que, si le compagnon du parent n'est pas la personne tenue au paiement de la pension alimentaire, ses contributions au foyer commun se répercutent toujours dans les faits sur le niveau de vie du parent et de l'enfant. Ne pas en tenir compte reviendrait à construire une fiction contraire à la réalité. Une fois ce fait établi en procédure, le tribunal était tenu d'en tenir au moins dûment compte.

La Cour constitutionnelle a également souligné un principe plus général souvent négligé en pratique. Lorsqu'il statue sur les aliments, il ne suffit pas de se concentrer sur les seuls revenus effectivement perçus par le parent. Le tribunal doit apprécier de manière globale l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier ainsi que le mode de vie, c'est-à-dire le niveau de vie global du parent débiteur.

Arrêt II. ÚS 756/16 : revenus de l'épouse d'un médecin et régime matrimonial réduit

Le second arrêt fondamental a été rendu par la Deuxième chambre de la Cour constitutionnelle le 14 juin 2016 (réf. II. ÚS 756/16, N 114/81 SbNU 785). L'affaire portait sur une demande d'augmentation de la pension alimentaire pour une fille mineure. Le père, médecin, faisait valoir notamment que lui et son épouse actuelle, avocate, avaient opté pour un régime de communauté réduite et qu'ils ne partageaient pas le même foyer. Les juridictions ordinaires ont accepté ces arguments et n'ont pas tenu compte des revenus de l'épouse.

La Cour constitutionnelle a annulé leurs décisions et constaté sans équivoque que le fait que les époux aient adopté un régime de communauté réduite n'empêche pas les tribunaux de prendre en considération les revenus de l'épouse du père si celle-ci vit avec lui et contribue à subvenir aux besoins de la famille. Le tribunal n'est pas tenu de reconnaître l'existence d'un foyer séparé ne correspondant pas à la réalité : la Cour constitutionnelle a qualifié d'opportunistes les déclarations du père selon lesquelles il ne partageait pas de foyer commun avec son épouse et ignorait ses revenus.

Le tribunal a également critiqué le fait que les juridictions ordinaires n'aient pas tenu compte de la donation par le père d'une quote-part de copropriété immobilière à son épouse, bien immobilier qui avait ensuite été vendu à un prix très supérieur à l'estimation initiale. Un tel avantage patrimonial avait incontestablement influencé le niveau de vie de l'épouse et du père lui-même, et les tribunaux auraient dû l'intégrer dans leur raisonnement.

Enseignements pratiques de cette jurisprudence

Les deux arrêts formulent ensemble des conclusions cohérentes qui ont un impact direct sur toute procédure relative à la pension alimentaire nouveau conjoint :

  • Premièrement, les tribunaux sont tenus d'examiner de manière globale le niveau de vie du parent débiteur. Il ne suffit pas de connaître son salaire : le patrimoine, le mode de vie et l'ensemble des facteurs influençant son niveau de vie doivent être appréciés.
  • Deuxièmement, les revenus et la situation patrimoniale du nouveau conjoint ou partenaire du parent gardien ne sont pas juridiquement sans pertinence pour la fixation de la pension alimentaire. Si cette personne vit avec le parent et contribue à couvrir les besoins de la famille, ces éléments se répercutent effectivement sur le niveau de vie du parent et de l'enfant, et le tribunal doit en tenir au moins dûment compte.
  • Troisièmement, un régime de communauté réduite n'empêche pas le tribunal de prendre en considération les revenus de l'autre conjoint. Il s'agit d'un choix autonome des époux qui ne saurait avoir aucune incidence sur l'obligation alimentaire du parent envers l'enfant.
  • Quatrièmement, le parent débiteur ne peut pas réduire son niveau de vie apparent en faisant donation de biens à son partenaire, en transférant des revenus ou en adoptant d'autres mesures visant à diminuer artificiellement ses ressources. Le tribunal apprécie également les avantages patrimoniaux auxquels le parent a renoncé dans le passé.

Précision importante : proportionnalité, non responsabilité directe du nouveau conjoint

Il ne peut être déduit de la jurisprudence décrite que la situation patrimoniale du nouveau conjoint du parent gardien devrait avoir une influence déterminante ou directe sur le montant de la pension alimentaire fixé au parent débiteur. L'obligation alimentaire incombe exclusivement aux parents, non à leurs partenaires.

La situation du nouveau conjoint ne peut donc être prise en compte qu'en tant que l'une des circonstances venant compléter le tableau global du niveau économique et de vie de la famille dans laquelle l'enfant grandit. Cette circonstance ne doit pas conduire à imposer au parent débiteur une pension alimentaire très supérieure à ce qui correspond à ses propres capacités, possibilités et situation patrimoniale. Un tel raisonnement serait contraire au § 913 al. 1 du Code civil, qui constitue la disposition de base pour le calcul de la pension alimentaire.

Il s'agit donc d'un reflet proportionné de la réalité factuelle, et non d'une imposition indirecte de l'obligation alimentaire à un tiers qui n'en est pas légalement tenu.

Le critère du niveau de vie équivalent et la capacité à payer davantage

Le § 915 du Code civil introduit dans le calcul de la pension alimentaire une dimension supplémentaire que les tribunaux doivent activement prendre en compte. Le droit de l'enfant à un niveau de vie équivalent à celui de ses parents prime sur le critère de ses besoins concrets et justifiés. Concrètement, cela signifie que la pension alimentaire ne peut se limiter à couvrir le strict nécessaire. Si le parent débiteur dispose d'une situation économique solide, cela doit se refléter dans le montant de la pension, même si l'enfant ne présente pas de besoins supplémentaires correspondant à ce niveau.

Les tribunaux ne sont pas liés par les revenus que le parent déclare percevoir effectivement. Le § 913 al. 2 prévoit que si le parent a renoncé à un emploi plus avantageux, n'exerce pas pleinement son activité ou réduit délibérément ses revenus, le tribunal en tient compte et apprécie les revenus que le parent aurait pu atteindre. De même, un patrimoine important — appartements, maisons, valeurs mobilières, parts dans des sociétés — élève objectivement le niveau et le mode de vie, que ce patrimoine génère ou non des revenus réguliers.

Conclusion

La question des revenus du nouveau conjoint dans la fixation de la pension alimentaire illustre la manière dont la loi et la jurisprudence conçoivent les aliments comme un instrument qui tient compte de la réalité de vie effective, et non des seules relations juridiques formelles. Les tribunaux ne peuvent se contenter d'additionner mécaniquement les revenus déclarés des parents : ils sont tenus d'examiner le niveau de vie réel, le mode de vie et toutes les circonstances qui les conditionnent.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle réf. I. ÚS 527/06 et II. ÚS 756/16 constituent un guide contraignant pour les tribunaux. Les contributions du nouveau conjoint au foyer commun et sa situation économique sont des circonstances dont il doit être tenu compte de manière proportionnée lors de l'examen au fond, que le nouveau partenaire soit un concubin, un conjoint ayant opté pour un régime de communauté réduite ou toute autre personne partageant de facto la vie du parent gardien et contribuant au fonctionnement de la famille.

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